J.O. Numéro 201 du 1er Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13367

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 29 juillet 1998 portant création du baccalauréat professionnel, spécialité Artisanat et métiers d'art (option Horlogerie), et fixant ses modalités de préparation et de délivrance


NOR : MENE9802053A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Arts appliqués en date du 18 mars 1997 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 juin 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 2 juillet 1998,
Arrête :



Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité Artisanat et métiers d'art (option Horlogerie), sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel, spécialité Artisanat et métiers d'art (option Horlogerie), sont définies en annexe I au présent arrêté.

Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel, spécialité Artisanat et métiers d'art (option Horlogerie), est ouvert :
a) En priorité aux titulaires de l'un des diplômes suivants :
CAP Horlogerie ;
CAP Horloger-réparateur ;
BEP Micromécanique, option horlogère ;
b) Sur décision du recteur, après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :
- titulaires d'un BEP ou d'un CAP autres que ceux visés au a ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
- titulaires d'un diplôme ou titre homologué ou classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l'étranger.
Les candidats visés au b font l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.

Art. 4. - La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.
La durée, les modalités, l'organisation et les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel, spécialité Artisanat et métiers d'art (option Horlogerie), sont définis en annexe II du présent arrêté.


Art. 5. - L'organisation des enseignements et les horaires de formation sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe V du présent arrêté.

Art. 7. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.
L'interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. En cas d'impossibilité, le candidat sera autorisé par les recteurs concernés à subir l'interrogation dans une académie où celle-ci pourra avoir lieu.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :
Allemand, amharique, anglais, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).

Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.


Art. 8. - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Art. 9. - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel, spécialité Artisanat et métiers d'art (option Horlogerie), est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.


Art. 10. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen du baccalauréat professionnel, section Artisanat et métiers d'art (option Horlogerie), défini par l'arrêté du 27 septembre 1990 modifié relatif aux modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20, obtenues aux épreuves de l'examen du baccalauréat professionnel précité dont le candidat demande le bénéfice est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Art. 11. - La dernière session du baccalauréat professionnel, section Artisanat et métiers d'art (option Horlogerie), organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 septembre 1990 précité aura lieu en 1998. A l'issue de cette session, les dispositions de cet arrêté relatives à l'option Horlogerie sont abrogées.
La première session du baccalauréat professionnel, spécialité Artisanat et métiers d'art (option Horlogerie), organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1999.

Art. 12. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
B. Toulemonde


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 24 septembre 1998, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.